Ce code est établi pour la pratique du coaching professionnel en référence du code de déontologie de la Fédération Internationale du Coaching et de la Société Française de coaching.
Il vise à formuler des points de repères déontologiques, compte tenu des spécificités du coaching en tant que processus d’accompagnement d’une personne dans sa vie professionnelle.
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Art. 1 – Exercice du coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.
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Art. 2 – Confidentialité
Le coach s’astreint au secret professionnel pour tout le contenu de la démarche. En cas de prise en charge du coaching par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité du seul coaché.
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Art. 3 – Supervision établie
Le coach est tenu de disposer d’un lieu de supervision par un pair ou un tiers compétent, et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.
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Art. 4 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis du coaché dont il a accepté la confiance.
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Art. 5 – Respect des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation au sein de laquelle s’inscrit l’activité du coaché.
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Art. 6 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.
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Art. 7 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
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Art. 8 – Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de sa demande, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère ou à une expertise complémentaire.
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Art. 9 – Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché, auquel il reconnaît le droit de renoncer au coaching à tout moment, sans avoir à s’en justifier.
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Art. 10 – Lieu et dispositif de coaching
Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu et du dispositif adoptés pour la séance de coaching.
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Art. 11 – Interruption de la mission
Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le coach s’autorise, en concertation avec le coaché, à interrompre la mission.
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Art. 12 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait au coaché toute la responsabilité de ses décisions et actions.